Code de la recherche · Article

Article D532-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : La prime d'intéressement des agents publics liée à la création d'un logiciel ou à la découverte d'une obtention végétale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  4. Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS
  5. Section 2 : La prime d'intéressement des agents publics liée à la création d'un logiciel ou à la découverte d'une obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000048772004
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D532-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel ou à la création ou la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.

2. Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec cette personne publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048772004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.