1. L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Code de la recherche · Article
Article L113-4
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique.
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique.
IdentifiantLEGIARTI000027744063
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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