Code de la recherche · Article

Article L114-3-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  5. Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000042813179
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L114-3-2 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.

2. À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.