RattachementSection 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Partie législative
LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000042813179
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L114-3-2 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
2. À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Aller plus loin
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