1. L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.
Code de la recherche · Article
Article L114-3-4
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique.
- Section 2 : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006524164
Texte parentLEGITEXT000006071190
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