1. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
Code de la recherche · Article
Article L114-3-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
- Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000042813130
Texte parentLEGITEXT000006071190
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