1. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
Code de la recherche · Article
Article L132-1
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
IdentifiantLEGIARTI000024445430
Texte parentLEGITEXT000006071190
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