Code de la recherche · Article

Article L132-1

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2011 au 19 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
IdentifiantLEGIARTI000024445430
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L132-1 du Code de la recherche (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024445430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.