Code de la recherche · Article

Article L133-1

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre III : L'aide à l'innovation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre III : L'aide à l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000019911502
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L133-1 du Code de la recherche (version du 13 décembre 2008)Légifrance →

1. L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019911502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.