1. L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
Code de la recherche · Article
Article L133-1
Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre III : L'aide à l'innovation.
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre III : L'aide à l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000019911502
Texte parentLEGITEXT000006071190
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