1. Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.
Code de la recherche · Article
Article L251-2
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : La recherche scientifique marine.
- Partie législative
- LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
- TITRE V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
- Chapitre Ier : La recherche scientifique marine.
IdentifiantLEGIARTI000033557653
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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