Code de la recherche · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2010.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000023231504
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L311-4 du Code de la recherche (version du 15 décembre 2010)Légifrance →

1. Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

2. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023231504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.