1. En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans.
Code de la recherche · Article
Article L311-5
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000027744602
Texte parentLEGITEXT000006071190
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