1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.
Code de la recherche · Article
Article L312-1
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000027683054
Texte parentLEGITEXT000006071190
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