RattachementChapitre III : Les unités de recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Les unités de recherche
IdentifiantLEGIARTI000042813289
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L313-1 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.
2. Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L321-5 jusqu'au 13 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008, art. 3). Lien incertain : la version affichée date du 27 décembre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.