Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
RattachementChapitre III : La valorisation des résultats de la recherche.
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000027748292
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L313-2 du Code de la recherche (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
2. Il est tenu compte notamment :
3. -de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
4. -de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
5. -de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
6. La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
7. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.