Code de la recherche · Article

Article L314-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000042778368
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L314-1 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.

2. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042778368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.