Code de la recherche · Article

Article L321-3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
IdentifiantLEGIARTI000042813293
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L321-3 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret.

2. Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.