Code de la recherche · Article

Article L328-2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2008.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : Autres établissements à caractère administratif.
  5. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000019921255
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L328-2 du Code de la recherche (version du 13 décembre 2008)Légifrance →

1. L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.

2. À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.

3. L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019921255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.