Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
RattachementSection 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000006524284
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-10 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
2. Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
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