Code de la recherche · Article

Article L344-13

Article en vigueur depuis le 19 avril 2006.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
IdentifiantLEGIARTI000027748213
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-13 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027748213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.