1. La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
Code de la recherche · Article
Article L344-13
Article en vigueur depuis le 19 avril 2006.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
IdentifiantLEGIARTI000027748213
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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