1. Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
Code de la recherche · Article
Article L344-14
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
IdentifiantLEGIARTI000042813501
Texte parentLEGITEXT000006071190
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