Code de la recherche · Article

Article L344-14

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
IdentifiantLEGIARTI000042813501
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-14 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.