1. Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.
Code de la recherche · Article
Article L344-16
Article en vigueur depuis le 19 avril 2006.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
IdentifiantLEGIARTI000027748224
Texte parentLEGITEXT000006071190
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