Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
RattachementChapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
IdentifiantLEGIARTI000025452193
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-3 du Code de la recherche (version du 22 février 2222)Légifrance →
1. Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
2. Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.
3. Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
Nota : Conformément à l'article 11 de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article 8 de la présente loi (Entrée en vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
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