Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2013 au 24 juillet 2013.
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CodeCode de la recherche
RattachementSection 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000027683045
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-4 du Code de la recherche (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
2. À cet effet, il assure notamment :
3. 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
4. 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
5. 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
6. 4° La promotion internationale du pôle ;
7. 5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.
8. Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
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