Code de la recherche · Article

Article L344-4

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2013 au 24 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
  5. Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000027683045
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-4 du Code de la recherche (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

2. À cet effet, il assure notamment :

3. 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

4. 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

5. 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

6. 4° La promotion internationale du pôle ;

7. 5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.

8. Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027683045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.