Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
RattachementSection 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000006524279
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-6 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →
1. L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
2. Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
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