Code de la recherche · Article

Article L344-6

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
  5. Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000006524279
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-6 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

2. Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.