Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2010 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
RattachementSection 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000023231489
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-7 du Code de la recherche (version du 15 décembre 2010)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
2. 1° Organismes ou établissements fondateurs ;
3. 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
4. 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
5. 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6. 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
7. 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
8. Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
Aller plus loin
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