Code de la recherche · Article

Article L344-9

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
  5. Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000006524283
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L344-9 du Code de la recherche (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.

2. Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.