Code de la recherche · Article

Article L411-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
IdentifiantLEGIARTI000042813489
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L411-1 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

2. a) Le développement des connaissances ;

3. b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

4. c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

5. d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

6. d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;

7. e) L'administration de la recherche ;

8. f) L'expertise scientifique.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.