1. Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la recherche · Article
Article L411-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
- Partie législative
- LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
IdentifiantLEGIARTI000044588887
Texte parentLEGITEXT000006071190
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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