Code de la recherche · Article

Article L411-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
IdentifiantLEGIARTI000042813444
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L411-4 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :

2. a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;

3. b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;

4. c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.