Code de la recherche · Article

Article L421-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042803470
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L421-4 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels en tenant compte du principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042803470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.