Code de la recherche · Article

Article L421-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042752442
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L421-5 du Code de la recherche (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les personnels de recherche mentionnés à l'article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer une ou plusieurs des missions définies au même article L. 411-1, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042752442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.