1. Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Code de la recherche · Article
Article L422-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre II : Chercheurs.
- Partie législative
- LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : Chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000042813398
Texte parentLEGITEXT000006071190
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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