Code de la recherche · Article

Article L431-2-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2019.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Les personnels contractuels.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : Les personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000038922672
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L431-2-1 du Code de la recherche (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

2. 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;

3. 2° Pour assurer des fonctions de recherche.

Nota : Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038922672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.