RattachementChapitre Ier : Les personnels contractuels.
Partie législative
LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier : Les personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000038922672
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L431-2-1 du Code de la recherche (version du 22 décembre 2019)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
2. 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;
3. 2° Pour assurer des fonctions de recherche.
Nota : Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.