Code de la recherche · Article

Article L431-3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2008.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Les personnels contractuels.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
  4. Chapitre Ier : Les personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000019911380
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L431-3 du Code de la recherche (version du 13 décembre 2008)Légifrance →

1. Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 13 décembre 2008, ce texte figurait à l'article L411-5 (ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les références aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime sont remplacées par des références aux articles suivants du code des transports : article 24 du code du travail maritime : article L. 5544-4 ; article 25 du code du travail maritime : articles L. 5544-4 et L. 5544-5 ; article 28 du code du travail maritime : article L. 5544-18 ; article 29 du code du travail maritime : articles L. 5544-17 et L. 5544-19 ; article 30 du code du travail maritime : article L. 5544-20.

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