1. La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
Code de la recherche · Article
Article L531-10
Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
- Partie législative
- LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes
- Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
IdentifiantLEGIARTI000028617136
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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