1. L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
Code de la recherche · Article
Article L531-16
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 4 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes
- Section 4 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038588837
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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