RattachementSection 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
Partie législative
LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes
Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
IdentifiantLEGIARTI000038588753
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L531-9 du Code de la recherche (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise existante.
2. Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.
3. L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.
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