Code de la recherche · Article

Article R114-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : L'exercice des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  5. Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  6. Sous-section 1 : L'exercice des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048769840
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-1 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions fixées à l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur :

2. 1° Veille à ce que les évaluations qu'il conduit et celles conduites par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte :

3. a) Les dimensions territoriale, nationale et européenne de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

4. b) Les liens entre la formation et la recherche ;

5. c) Les critères établis pour évaluer la qualité de l'offre de formation et la reconnaissance des diplômes aux niveaux international et national, y compris au titre des évaluations mentionnées au III de l'article L. 6316-4 du code du travail ;

6. d) Les résultats obtenus par les établissements et structures évalués dans l'ensemble des domaines mentionnés aux articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 du présent code ;

7. e) La diversité des structures et des formations évaluées, de leurs missions et des champs disciplinaires ;

8. f) Le respect des exigences de l'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 ;

9. 2° Entretient un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux évaluations, aux niveaux national, européen et international, afin d'assurer l'amélioration continue des critères et procédures mis en œuvre et de permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs ;

10. 3° Peut être consulté par les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 sur toute question relative aux conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique. Il propose à l'établissement ou à la fondation qui en fait la demande la désignation d'un référent à l'intégrité scientifique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.