RattachementSous-section 5 : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Sous-section 5 : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048769874
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-14 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les experts sont nommés par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur selon les procédures et critères validés par le collège.
2. Les noms et curriculum vitae des experts français et étrangers ayant participé à des évaluations sont rendus publics.
3. La composition des comités d'experts, y compris la nomination de leur président, fait l'objet d'une discussion préalable avec l'entité évaluée. Celle-ci fait part au président du Haut Conseil d'éventuelles situations de conflit d'intérêts.
4. Lorsque l'évaluation d'une unité de recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d'experts comporte un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l'unité, désigné sur proposition de cette instance.
5. Les comités d'experts peuvent, sur demande motivée par les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tout type de documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, à l'exception de documents appartenant au dossier individuel des personnels de l'entité évaluée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.