Code de la recherche · Article

Article R114-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  5. Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  6. Sous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000048769888
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-19 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le Haut Conseil est doté d'un agent comptable, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de l'enseignement supérieur, après avis du président du Haut Conseil.

2. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.