RattachementSous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Sous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000048769888
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-19 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le Haut Conseil est doté d'un agent comptable, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de l'enseignement supérieur, après avis du président du Haut Conseil.
2. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
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