Code de la recherche · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
RattachementSous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
- Partie réglementaire
- Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
- Sous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000048769890
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-20 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les recettes du Haut Conseil sont notamment :
2. 1° Les subventions de toute nature ;
3. 2° Les ressources propres ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Toute recette prévue par les lois et règlements.
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