RattachementSous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048769852
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
2. 1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
3. 2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
4. 3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
5. 4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
6. 5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7. 6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
8. 7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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