RattachementSection 1 : Dispositions particulières à la Guyane
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000048769940
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R141-4 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de la région Guyane et du recteur de la région académique de Guyane. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.
2. Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional à la recherche et à la technologie avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
3. S'il souhaite présenter sa démission, le délégué régional à la recherche et à la technologie en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.
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