RattachementSection 1 : Dispositions particulières à la Guyane
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000048769942
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R141-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le délégué régional adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane, pour une durée de trois ans.
2. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du délégué régional à la recherche et à la technologie. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.
3. Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional adjoint avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
4. Le délégué régional adjoint qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le délégué régional à la recherche et à la technologie l'en dispense en tout ou partie.
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