Code de la recherche · Article

Article R146-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000048769986
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R146-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.

2. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.

3. La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.

4. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République.

5. La durée totale d'occupation des fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française ne peut excéder quatre ans consécutifs, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.