Code de la recherche · Article

Article R251-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
  3. Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
  4. Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
  5. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048770162
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R251-12 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision.

2. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.