Code de la recherche · Article

Article R251-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
  3. Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
  4. Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
  5. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048770164
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R251-13 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.

2. Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

3. Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou de retirer l'autorisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.