Code de la recherche · Article

Article R251-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Activités de recherche scientifique marine menées par les personnes morales de droit français et les personnes physiques de nationalité française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
  3. Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
  4. Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
  5. Section 2 : Activités de recherche scientifique marine menées par les personnes morales de droit français et les personnes physiques de nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000048770148
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R251-7 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.

2. Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du représentant de l'Etat en mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.