Code de la recherche · Article

Article R251-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
  3. Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
  4. Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
  5. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048770154
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R251-8 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.

2. Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.