RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048770154
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R251-8 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.
2. Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.
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