1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Code de la recherche · Article
Article R321-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Partie réglementaire
- Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
IdentifiantLEGIARTI000048770280
Texte parentLEGITEXT000006071190
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