Code de la recherche · Article

Article R322-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Le conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
  5. Section 3 : Organisation scientifique
  6. Sous-section 3 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048770372
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R322-25 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, en liaison avec les instances scientifiques consultatives mentionnées aux articles R. 322-17, R. 322-22, R. 322-30 et R. 322-31.

2. Il donne son avis sur :

3. 1° Les grandes orientations de la politique scientifique du centre ;

4. 2° Les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs ;

5. 3° La création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche ;

6. 4° Les propositions de nomination aux grades de directeur de recherche et de maître de recherche des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique.

7. Le président rend compte annuellement au conseil scientifique de la mise en œuvre de ses recommandations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.